53. Un règlement d’une société entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans un journal diffusé dans son territoire ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
Malgré le premier alinéa, un règlement visé aux articles 40 à 42, 44 ou 123 n’a pas à être publié dans un journal et entre en vigueur à la date qui y est mentionnée.