20. Le projet de schéma est ensuite soumis au ministre, qui s’assure de sa conformité aux orientations qu’il a déterminées en vertu de l’article 137.
Le projet doit alors être accompagné :1° de l’avis de chaque municipalité locale qui a participé à son élaboration ;
2° d’un rapport des consultations, de leurs résultats et, en cas de désaccord, des motifs exprimés ;
3° d’un document indiquant les coûts approximatifs des diverses mesures qui y sont prévues, les modalités de leur financement ainsi que les modalités de leur répartition s’il s’agit de mesures intermunicipales.
Le projet doit être soumis dans un délai de deux ans à compter du jour où l’autorité régionale a été soumise à l’obligation d’établir un schéma. Ce délai peut toutefois être prolongé par le ministre sur demande faite au moins 120 jours avant son expiration.
2000, c. 20, a. 20; 2001, c. 76, a. 163.