S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
8. Une unité de bénéficiaires admissible reçoit annuellement un montant d’argent égal à la somme:
a)  du montant fixé en vertu de l’article 9 dont sont déduits le total des prestations de la sécurité de la vieillesse payables à chaque membre de l’unité et 40% de tout autre revenu perçu par chaque membre de l’unité, et
b)  du montant fixé en vertu de l’article 11.
1979, c. 16, a. 8.