S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
39. Malgré les paragraphes a à h de l’article 6, si un bénéficiaire croit qu’en vertu de la nature et des objectifs du programme il doit être admissible et recevoir des prestations de sécurité du revenu, l’Office peut, à la demande de ce bénéficiaire, examiner ou réviser, selon le cas, le dossier et déterminer si la raison que ce bénéficiaire invoque cadre avec la nature et les objectifs du programme et décider que ce bénéficiaire doit être admissible au programme et peut recevoir de telles prestations. La décision de l’Office doit être unanime.
Un chef d’unité de bénéficiaires ou son conjoint qui se croit lésé parce que des prestations de sécurité du revenu ont été refusées à son unité de bénéficiaires, parce qu’il estime que son unité de bénéficiaires a droit à de plus grandes prestations de sécurité du revenu ou parce que les prestations de sécurité du revenu de son unité de bénéficiaires ont été réduites, suspendues ou discontinuées peut demander à l’Office de réviser sa décision.
Un chef d’unité de bénéficiaires ou un conjoint qui se croit lésé par une décision rendue par l’Office en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 peut en demander la révision par l’Office.
La demande de révision est faite par écrit dans les 60 jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée à l’Office.
Sur réception de la demande de révision, l’Office doit vérifier les faits et les circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de révision. Il doit immédiatement aviser par écrit le plaignant de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 16, a. 39; 1988, c. 60, a. 18; 1997, c. 43, a. 711; 1999, c. 40, a. 265.
39. Malgré les paragraphes a à h de l’article 6, si un bénéficiaire croit qu’en vertu de la nature et des objectifs du programme il doit être considéré comme admissible et recevoir des prestations de sécurité du revenu, l’Office peut, à la demande de ce bénéficiaire, examiner ou réviser, selon le cas, le dossier et déterminer si la raison que ce bénéficiaire invoque cadre avec la nature et les objectifs du programme et décider que ce bénéficiaire doit être considéré comme admissible au programme et peut recevoir de telles prestations. La décision de l’Office doit être unanime.
Un chef d’unité de bénéficiaires ou son conjoint qui se croit lésé parce que des prestations de sécurité du revenu ont été refusées à son unité de bénéficiaires, parce qu’il estime que son unité de bénéficiaires a droit à de plus grandes prestations de sécurité du revenu ou parce que les prestations de sécurité du revenu de son unité de bénéficiaires ont été réduites, suspendues ou discontinuées peut demander à l’Office de réviser sa décision.
Un chef d’unité de bénéficiaires ou un conjoint qui se croit lésé par une décision rendue par l’Office en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 peut en demander la révision par l’Office.
La demande de révision est faite par écrit dans les 60 jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée à l’Office.
Sur réception de la demande de révision, l’Office doit vérifier les faits et les circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de révision. Il doit immédiatement aviser par écrit le plaignant de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 16, a. 39; 1988, c. 60, a. 18; 1997, c. 43, a. 711.
39. Malgré les paragraphes a à h de l’article 6, si un bénéficiaire croit qu’en vertu de la nature et des objectifs du programme il doit être considéré comme admissible et recevoir des prestations de sécurité du revenu, l’Office peut, à la requête de ce bénéficiaire, examiner ou réviser, selon le cas, le dossier et déterminer si la raison que ce bénéficiaire invoque cadre avec la nature et les objectifs du programme et décider que ce bénéficiaire doit être considéré comme admissible au programme et peut recevoir de telles prestations. La décision de l’Office doit être unanime.
Un chef d’unité de bénéficiaires ou son conjoint qui se croit lésé parce que des prestations de sécurité du revenu ont été refusées à son unité de bénéficiaires, parce qu’il estime que son unité de bénéficiaires a droit à de plus grandes prestations de sécurité du revenu ou parce que les prestations de sécurité du revenu de son unité de bénéficiaires ont été réduites, suspendues ou discontinuées peut demander à l’Office de réviser sa décision.
Un chef d’unité de bénéficiaires ou un conjoint qui se croit lésé par une décision rendue par l’Office en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 peut en demander la révision par l’Office.
Le pourvoi en révision est introduit par une demande faite par écrit dans les 60 jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée à l’Office.
Sur réception de la demande de révision, l’Office doit vérifier les faits et les circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de révision. Elle doit immédiatement aviser par écrit le plaignant de la décision rendue, des raisons qui la motive et de son droit d’en appeler conformément à la présente loi.
1979, c. 16, a. 39; 1988, c. 60, a. 18.
39. Si, pour quelque raison qui n’est pas prévue par l’article 6, une personne croit qu’en vertu de la nature et des objectifs du programme elle doit être considérée comme admissible et recevoir des prestations de sécurité du revenu, l’Office peut, à la requête de cette personne, réviser le dossier et déterminer si la raison que cette personne invoque cadre avec la nature et les objectifs du programme et décider que cette personne doit être considérée comme admissible au programme et peut recevoir de telles prestations.
Un chef d’unité de bénéficiaires qui se croit lésé parce que des prestations de sécurité du revenu ont été refusées à son unité de bénéficiaires, parce qu’il estime que son unité de bénéficiaires a droit à de plus grandes prestations de sécurité du revenu ou parce que les prestations de sécurité du revenu de son unité de bénéficiaires ont été réduites, suspendues ou discontinuées peut demander à l’Office de réviser sa décision.
Le pourvoi en révision est introduit par une demande faite par écrit dans les 60 jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée à l’Office.
Sur réception de la demande de révision, l’Office doit vérifier les faits et les circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de révision. Elle doit immédiatement aviser par écrit le plaignant de la décision rendue, des raisons qui la motive et de son droit d’en appeler conformément à la présente loi.
1979, c. 16, a. 39.