S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
14. L’administrateur local peut verser au chef d’une unité de bénéficiaires ou à son conjoint, qui a l’intention de s’absenter de la communauté pendant au moins 10 jours consécutifs, afin d’exercer des activités d’exploitation, des activités accessoires ou des activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6 et qui n’a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l’article 12, une avance, sur son prochain versement régulier, de 100 $ par adulte admissible membre de l’unité.
Lorsqu’un chef d’une unité de bénéficiaires ou son conjoint n’a pas reçu un paiement auquel il a droit en vertu de l’article 12, l’administrateur local peut le lui verser à même les fonds visés dans l’article 37.
Le chef d’une unité de bénéficiaires ou son conjoint peut lui-même prendre l’initiative de demander que lui soit versé l’avance visée dans le premier alinéa ou le paiement visé dans le deuxième alinéa.
1979, c. 16, a. 14; 1988, c. 60, a. 10.
14. L’administrateur local peut verser au chef d’une unité de bénéficiaires, qui a l’intention de s’absenter de la communauté pendant au moins 10 jours consécutifs, afin d’exercer des activités d’exploitation, des activités accessoires ou des activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6 et qui n’a pas bénéficié des dispositions du troisième alinéa de l’article 12, une avance, sur son prochain versement régulier, de 100 $ par adulte admissible membre de l’unité.
Lorsqu’un chef d’une unité de bénéficiaires n’a pas reçu un paiement auquel il a droit en vertu de l’article 12, l’administrateur local peut le lui verser à même les fonds visés dans l’article 37.
Le chef d’une unité de bénéficiaires peut lui-même prendre l’initiative de demander que lui soit versé l’avance visée dans le premier alinéa ou le paiement visé dans le deuxième alinéa.
1979, c. 16, a. 14.