S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
10. Aux fins de l’article 8, l’expression «autre revenu» signifie un montant égal à la somme:
a)  des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures dont le montant est établi par règlement ou, en l’absence d’un règlement, dont le montant excède autant de fois 750 $ qu’il y a d’adultes membres de l’unité;
b)  des montants perçus en vertu de l’article 11;
c)  du revenu net provenant d’activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l’exploitation ou des activités accessoires, à l’exception des revenus visés dans le paragraphe a;
d)  des revenus nets provenant d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l’article 6; et
e)  de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d’autres sources, perçus par les membres de l’unité, sauf les revenus nets versés à un enfant à charge accessoirement à ses études et qui n’excèdent pas 3 000 $, les montants perçus par l’unité pour la garde d’enfants, les allocations familiales versées en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), les prestations versées en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations versées en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et les prestations d’assistance sociale destinées aux Indiens ainsi que toute autre source de revenu déterminée par règlement.
Aux fins du paragraphe a de l’article 6 et de l’article 11, sont des «jours consacrés à l’exploitation et aux activités accessoires» :
a)  toute journée dont la majeure partie de la période diurne a été consacrée à l’exploitation et aux activités accessoires;
b)  le jour de départ et le jour de retour dans le cas d’une série de jours passés à l’extérieur d’un établissement à se consacrer à l’exploitation et aux activités accessoires.
1979, c. 16, a. 10; 1988, c. 60, a. 5; 1989, c. 4, a. 15; 1988, c. 51, a. 129; 1997, c. 57, a. 68; 1998, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 265.
10. Aux fins de l’article 8, l’expression «autre revenu» signifie un montant égal à la somme:
a)  des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures dont le montant est établi par règlement ou, en l’absence d’un règlement, dont le montant excède autant de fois 750 $ qu’il y a d’adultes membres de l’unité;
b)  des montants perçus en vertu de l’article 11;
c)  du revenu net provenant d’activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l’exploitation ou des activités accessoires, à l’exception des revenus visés dans le paragraphe a;
d)  des revenus nets provenant d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l’article 6; et
e)  de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d’autres sources, perçus par les membres de l’unité, sauf les revenus nets versés à un enfant à charge accessoirement à ses études et qui n’excèdent pas 3 000 $, les montants perçus par l’unité pour la garde d’enfants, les allocations familiales versées en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), les prestations versées en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations versées en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et les prestations d’assistance sociale destinées aux Indiens ainsi que toute autre source de revenu déterminée par règlement.
Aux fins du paragraphe a de l’article 6 et de l’article 11, sont considérés comme «jours consacrés à l’exploitation et aux activités accessoires» :
a)  toute journée dont la majeure partie de la période diurne a été consacrée à l’exploitation et aux activités accessoires;
b)  le jour de départ et le jour de retour dans le cas d’une série de jours passés à l’extérieur d’un établissement à se consacrer à l’exploitation et aux activités accessoires.
1979, c. 16, a. 10; 1988, c. 60, a. 5; 1989, c. 4, a. 15; 1988, c. 51, a. 129; 1997, c. 57, a. 68.
10. Aux fins de l’article 8, l’expression «autre revenu» signifie un montant égal à la somme:
a)  des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures dont le montant est établi par règlement ou, en l’absence d’un règlement, dont le montant excède autant de fois 750 $ qu’il y a d’adultes membres de l’unité;
b)  des montants perçus en vertu de l’article 11;
c)  du revenu net provenant d’activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l’exploitation ou des activités accessoires, à l’exception des revenus visés dans le paragraphe a;
d)  des revenus nets provenant d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l’article 6; et
e)  de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d’autres sources, perçus par les membres de l’unité, sauf les revenus nets versés à un enfant à charge accessoirement à ses études et qui n’excèdent pas 3 000 $, les montants perçus par l’unité pour la garde d’enfants, les allocations familiales versées en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), les allocations versées en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17), la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations versées en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et les prestations d’assistance sociale destinées aux Indiens ainsi que toute autre source de revenu déterminée par règlement.
Aux fins du paragraphe a de l’article 6 et de l’article 11, sont considérés comme «jours consacrés à l’exploitation et aux activités accessoires» :
a)  toute journée dont la majeure partie de la période diurne a été consacrée à l’exploitation et aux activités accessoires;
b)  le jour de départ et le jour de retour dans le cas d’une série de jours passés à l’extérieur d’un établissement à se consacrer à l’exploitation et aux activités accessoires.
1979, c. 16, a. 10; 1988, c. 60, a. 5; 1989, c. 4, a. 15; 1988, c. 51, a. 129.
10. Aux fins de l’article 8, l’expression «autre revenu» signifie un montant égal à la somme:
a)  des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures dont le montant est établi par règlement ou, en l’absence d’un règlement, dont le montant excède autant de fois 750 $ qu’il y a d’adultes membres de l’unité;
b)  des montants perçus en vertu de l’article 11;
c)  du revenu net provenant d’activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l’exploitation ou des activités accessoires, à l’exception des revenus visés dans le paragraphe a;
d)  des revenus nets provenant d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l’article 6; et
e)  de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d’autres sources, perçus par les membres de l’unité, sauf les revenus nets versés à un enfant à charge accessoirement à ses études et qui n’excèdent pas 3 000 $, les montants perçus par l’unité pour la garde d’enfants, les allocations familiales versées en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), les allocations versées en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17), la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations d’aide sociale et d’assistance sociale destinées aux Indiens ainsi que toute autre source de revenu déterminée par règlement.
Aux fins du paragraphe a de l’article 6 et de l’article 11, sont considérés comme «jours consacrés à l’exploitation et aux activités accessoires» :
a)  toute journée dont la majeure partie de la période diurne a été consacrée à l’exploitation et aux activités accessoires;
b)  le jour de départ et le jour de retour dans le cas d’une série de jours passés à l’extérieur d’un établissement à se consacrer à l’exploitation et aux activités accessoires.
1979, c. 16, a. 10; 1988, c. 60, a. 5; 1989, c. 4, a. 15.
10. Aux fins de l’article 8, l’expression «autre revenu» signifie un montant égal à la somme:
a)  des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures dont le montant est établi par règlement ou, en l’absence d’un règlement, dont le montant excède autant de fois 750 $ qu’il y a d’adultes membres de l’unité;
b)  des montants perçus en vertu de l’article 11;
c)  du revenu net provenant d’activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l’exploitation ou des activités accessoires, à l’exception des revenus visés dans le paragraphe a;
d)  des revenus nets provenant d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l’article 6; et
e)  de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d’autres sources, perçus par les membres de l’unité, sauf les revenus nets versés à un enfant à charge accessoirement à ses études et qui n’excèdent pas 3 000 $, les montants perçus par l’unité pour la garde d’enfants, les allocations familiales, la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations d’aide sociale et d’assistance sociale destinées aux Indiens ainsi que toute autre source de revenu déterminée par règlement.
Aux fins du paragraphe a de l’article 6 et de l’article 11, sont considérés comme «jours consacrés à l’exploitation et aux activités accessoires» :
a)  toute journée dont la majeure partie de la période diurne a été consacrée à l’exploitation et aux activités accessoires;
b)  le jour de départ et le jour de retour dans le cas d’une série de jours passés à l’extérieur d’un établissement à se consacrer à l’exploitation et aux activités accessoires.
1979, c. 16, a. 10; 1988, c. 60, a. 5.
10. Aux fins de l’article 8, l’expression «autre revenu» signifie un montant égal à la somme:
a)  des revenus de l’unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures, qui excèdent autant de fois 324 $ qu’il y a d’adultes membres de l’unité;
b)  des montants perçus en vertu de l’article 11;
c)  du revenu net provenant d’activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l’exploitation ou des activités accessoires, à l’exception des revenus visés dans le paragraphe a;
d)  des revenus nets provenant d’activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l’article 6; et
e)  de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d’autres sources, perçus par les membres de l’unité, sauf les allocations familiales, la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations d’aide sociale et d’assistance sociale destinées aux Indiens.
Aux fins du paragraphe a de l’article 6 et de l’article 11, sont considérés comme «jours consacrés à l’exploitation et aux activités accessoires» :
a)  toute journée dont la majeure partie de la période diurne a été consacrée à l’exploitation et aux activités accessoires;
b)  le jour de départ et le jour de retour dans le cas d’une série de jours passés à l’extérieur d’un établissement à se consacrer à l’exploitation et aux activités accessoires.
1979, c. 16, a. 10.