S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas 10 jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de 18 ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de 18 ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de 18 ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de l’Emploi de la Solidarité;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), le chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : sauf lorsque ce mot désigne le territoire d’une municipalité, le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de 18 ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14; 1988, c. 51, a. 126; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 2, a. 894; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 57, a. 68; 1998, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 265.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas 10 jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de 18 ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de 18 ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de 18 ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de l’Emploi de la Solidarité;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), le chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : sauf lorsque ce mot désigne le territoire d’une municipalité, le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de 18 ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14; 1988, c. 51, a. 126; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 2, a. 894; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 57, a. 68.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas 10 jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de 18 ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de 18 ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de 18 ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de l’Emploi de la Solidarité;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), le chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : sauf lorsque ce mot désigne le territoire d’une municipalité, le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de 18 ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14; 1988, c. 51, a. 126; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 2, a. 894; 1997, c. 63, a. 128.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas 10 jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de 18 ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de 18 ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de 18 ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de la Sécurité du revenu;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), le chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : sauf lorsque ce mot désigne le territoire d’une municipalité, le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de 18 ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14; 1988, c. 51, a. 126; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 2, a. 894.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas 10 jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de 18 ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de 18 ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de 18 ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de la Sécurité du revenu;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), le chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de 18 ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14; 1988, c. 51, a. 126; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas dix jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de dix-huit ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de dix-huit ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), le chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de dix-huit ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14; 1988, c. 51, a. 126; 1992, c. 44, a. 81.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas dix jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de dix-huit ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de dix-huit ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), le chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de dix-huit ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14; 1988, c. 51, a. 126.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas dix jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de dix-huit ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de dix-huit ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de dix-huit ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1; 1989, c. 4, a. 14.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
viii.  le travail accompli, à titre de membre d’un comité local, n’excédant pas dix jours par année;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de dix-huit ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de dix-huit ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19), la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-3), le Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1), la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de dix-huit ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 60, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de dix-huit ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de dix-huit ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi sur la formation professionnelle des adultes (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre A-2), la Loi sur les aveugles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-7), la Loi sur les invalides (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre D-6), la Loi sur la réadaptation professionnelle des invalides (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre V-7), le Régime d’assistance publique du Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-1), la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre O-6), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre W-5);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de dix-huit ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 47, a. 17; 1982, c. 53, a. 57.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1), de même qu’un bénéficiaire inuit inscrit sur la liste des bénéficiaires inuit de la communauté inuit de Fort George, en vertu de la même loi;
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de dix-huit ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de dix-huit ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre des affaires sociales;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi sur la formation professionnelle des adultes (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre A-2), la Loi sur les aveugles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-7), la Loi sur les invalides (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre D-6), la Loi sur la réadaptation professionnelle des invalides (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre V-7), le Régime d’assistance publique du Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-1), la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre O-6), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre W-5);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de dix-huit ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activités d’exploitation» ou «exploitation» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), à l’exclusion de la pêche commerciale;
b)  «activités accessoires» : les travaux qui sont accessoires aux activités d’exploitation, qu’ils soient accomplis par des femmes ou des hommes, incluant notamment:
i.  la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche ou le piégeage;
ii.  la préparation des réserves d’aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l’équipement et l’aménagement du terrain nécessaires aux activités d’exploitation;
iii.  le traitement, le transport et la commercialisation des produits de l’exploitation;
iv.  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits de l’exploitation;
v.  les travaux de correction, la sauvegarde et l’amélioration de la faune;
vi.  les inventaires ou la gestion de la faune en vue d’aider aux activités d’exploitation;
vii.  les déplacements entre les campements et les lieux d’exploitation;
c)  «activités de mise en valeur du territoire» : les activités qui, s’insérant dans la culture et le mode de vie traditionnel des autochtones, sont reliées à la gestion de l’environnement, à la mise en valeur des ressources du territoire, au maintien d’une productivité biologique optimale ou à des cours de formation cadrant avec des activités visées dans le programme;
d)  «administrateur local» : la personne nommée conformément à l’article 30;
e)  «administration locale» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
f)  «administration régionale» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
g)  «année» : la période du 1er juillet au 30 juin;
h)  «bénéficiaire» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1), de même qu’un bénéficiaire inuit inscrit sur la liste des bénéficiaires inuit de la communauté inuit de Fort George, en vertu de la même loi;
i)  «chef de l’unité de bénéficiaires» : le bénéficiaire qui, compte tenu des coutumes autochtones, est considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, ou qui est une personne seule, âgée de dix-huit ans ou plus;
j)  «conjoint» : une personne qui vit avec une autre personne, comme mari et femme, compte tenu des coutumes autochtones;
k)  «enfant à charge» : un bénéficiaire non marié, âgé de moins de dix-huit ans qui, compte tenu des coutumes autochtones et peu importe sa filiation, est considéré, pendant la majeure partie de l’année ou pendant la période passée dans les bois, comme dépendant du membre de la famille qui subvient aux besoins de celle-ci;
l)  «établissement» : un ensemble d’habitations établies à demeure, habitées et utilisées de façon continuelle;
m)  «famille» : les conjoints, qu’ils aient ou non des enfants à charge, ou une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui, compte tenu des coutumes autochtones, a un ou plusieurs enfants à sa charge;
n)  «ministre» : le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
o)  «Office» : l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris constitué en vertu de l’article 15;
p)  «prestations de sécurité du revenu» : les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de la présente loi;
q)  «programme» : le programme de sécurité du revenu établi en vertu de la présente loi;
r)  «programmes de paiements de transfert» : les programmes constitués par la Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61), la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17) et par les lois fédérales suivantes notamment: la Loi sur la formation professionnelle des adultes (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre A-2), la Loi sur les aveugles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-7), la Loi sur les invalides (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre D-6), la Loi sur la réadaptation professionnelle des invalides (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre V-7), le Régime d’assistance publique du Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-1), la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre O-6), la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre W-5);
s)  «temps consacré à un emploi rémunéré» : le nombre de jours consacrés à un travail autre que des activités d’exploitation ou des activités accessoires et pour lesquels un bénéficiaire reçoit une rémunération;
t)  «territoire» : le territoire dans lequel les bénéficiaires ont le droit de s’adonner à des activités d’exploitation, en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
u)  «unité de bénéficiaires» : une famille de bénéficiaires ou un bénéficiaire qui est une personne seule âgée de dix-huit ans ou plus.
1979, c. 16, a. 1; 1981, c. 9, a. 35.