8. Une unité de bénéficiaires admissible reçoit annuellement un montant d’argent égal à la somme:a) du montant fixé en vertu de l’article 9 dont sont déduits le total des prestations de la sécurité de la vieillesse payables à chaque membre de l’unité et 40% de tout autre revenu perçu par chaque membre de l’unité, et
b) du montant fixé en vertu de l’article 11.