S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprises, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exclusion de tels revenus qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 3°, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
5°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Pour les fins du calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations d’aide de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui fixé par règlement.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113; 1990, c. 31, a. 4; 1991, c. 71, a. 3; 1993, c. 64, a. 238; 1995, c. 1, a. 236; 1995, c. 63, a. 295; 1995, c. 69, a. 13; 1997, c. 57, a. 54; 1997, c. 85, a. 414.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprises, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
5°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Pour les fins du calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations d’aide de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui fixé par règlement.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113; 1990, c. 31, a. 4; 1991, c. 71, a. 3; 1993, c. 64, a. 238; 1995, c. 1, a. 236; 1995, c. 63, a. 295; 1995, c. 69, a. 13; 1997, c. 57, a. 54.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprises, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), moins les cotisations visées aux paragraphes a et b de l’article 752.0.18.1 de cette loi.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
5°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Pour les fins du calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations d’aide de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui fixé par règlement.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113; 1990, c. 31, a. 4; 1991, c. 71, a. 3; 1993, c. 64, a. 238; 1995, c. 1, a. 236; 1995, c. 63, a. 295; 1995, c. 69, a. 13.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprises, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), moins les cotisations visées aux paragraphes a et b de l’article 752.0.18.1 de cette loi.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
5°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113; 1990, c. 31, a. 4; 1991, c. 71, a. 3; 1993, c. 64, a. 238; 1995, c. 1, a. 236; 1995, c. 63, a. 295.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprises, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), moins les cotisations visées aux paragraphes a et b de l’article 752.0.18.1 de cette loi.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
5°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113; 1990, c. 31, a. 4; 1991, c. 71, a. 3; 1993, c. 64, a. 238; 1995, c. 1, a. 236.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprises, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement aux sous-paragraphes ii et i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), moins les cotisations visées aux paragraphes a et b de l’article 752.0.18.1 de cette loi.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts et majorés des frais de garde déduits en vertu des articles 353 et 356.0.1 de cette loi pour cette même année, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  les montants reçus par l’adulte et son conjoint en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1);
3°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
5°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113; 1990, c. 31, a. 4; 1991, c. 71, a. 3; 1993, c. 64, a. 238.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise déduction faite des pertes d’entreprises et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi qui sont calculés, selon le cas, conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts et majorés des frais de garde déduits en vertu des articles 353 et 356.0.1 de cette loi pour cette même année, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  les montants reçus par l’adulte et son conjoint en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1);
3°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
5°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113; 1990, c. 31, a. 4; 1991, c. 71, a. 3.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise déduction faite des pertes d’entreprises et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi qui sont calculés, selon le cas, conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Le revenu net de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’excédent de son revenu de travail pour l’année sur les frais de garde d’enfants qu’elle déduit en vertu des articles 353 et356.0.1 de la Loi sur les impôts pour ladite année.
Le revenu net de travail d’une personne calculé sur une base annuelle est égal au produit de la multiplication de son revenu net de travail pour l’année par le quotient obtenu en divisant 12 par le nombre de mois dans cette année au cours desquels cette personne respecte les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 46.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte calculé sur une base annuelle est égal à l’excédent des revenus nets de travail de cet adulte et de son conjoint calculés sur une base annuelle sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total d’une famille, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur les montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  l’ensemble des revenus suivants reçus par l’adulte et par son conjoint au cours d’un mois qui n’est pas un mois d’admissibilité, à l’exception de tout montant reçu à titre de conjoint survivant:
a)  les montants reçus à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
b)  les montants reçus à titre d’indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et ceux reçus à ce même titre en vertu d’une loi du Canada ou d’une autre province sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c)  les montants de toutes rentes ou pensions reçues en vertu du Régime de rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada et ceux reçus à titre de pension et de supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
d)  les montants reçus en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
e)  les montants reçus en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
f)  tout autre montant prévu par règlement;
3°  les montants reçus par l’adulte et son conjoint en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1);
4°  les prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
5°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113; 1990, c. 31, a. 4.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise déduction faite des pertes d’entreprises et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi qui sont calculés, selon le cas, conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Le revenu net de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’excédent de son revenu de travail pour l’année sur les frais de garde d’enfants qu’elle déduit en vertu des articles 353 et356.0.1 de la Loi sur les impôts pour ladite année.
Le revenu net de travail d’une personne calculé sur une base annuelle est égal au produit de la multiplication de son revenu net de travail pour l’année par le quotient obtenu en divisant 12 par le nombre de mois dans cette année au cours desquels cette personne respecte les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 46.
Le revenu total d’une famille, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur les montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  l’ensemble des revenus suivants reçus par l’adulte et par son conjoint au cours d’un mois qui n’est pas un mois d’admissibilité, à l’exception de tout montant reçu à titre de conjoint survivant:
a)  les montants reçus à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
b)  les montants reçus à titre d’indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et ceux reçus à ce même titre en vertu d’une loi du Canada ou d’une autre province sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c)  les montants de toutes rentes ou pensions reçues en vertu du Régime de rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada et ceux reçus à titre de pension et de supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
d)  les montants reçus en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
e)  les montants reçus en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
f)  tout autre montant prévu par règlement;
3°  les montants reçus par l’adulte et son conjoint en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1);
4°  les prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
5°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts.
1988, c. 51, a. 49; 1989, c. 77, a. 113.
49. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise déduction faite des pertes d’entreprises et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi qui sont calculés, selon le cas, conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) tels qu’ils se lisaient dans leur application à l’année d’imposition 1986.
Le revenu net de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’excédent de son revenu de travail pour l’année sur les frais de garde d’enfants qu’elle déduit en vertu des articles 353 et356.0.1 de la Loi sur les impôts pour ladite année.
Le revenu net de travail d’une personne calculé sur une base annuelle est égal au produit de la multiplication de son revenu net de travail pour l’année par le quotient obtenu en divisant 12 par le nombre de mois dans cette année au cours desquels cette personne respecte les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 46.
Le revenu total d’une famille, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge calculés conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts tel qu’il se lisait dans son application à l’année d’imposition 1986 sur les montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  l’ensemble des revenus suivants reçus par l’adulte et par son conjoint au cours d’un mois qui n’est pas un mois d’admissibilité, à l’exception de tout montant reçu à titre de conjoint survivant:
a)  les montants reçus à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
b)  les montants reçus à titre d’indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et ceux reçus à ce même titre en vertu d’une loi du Canada ou d’une autre province sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c)  les montants de toutes rentes ou pensions reçues en vertu du Régime de rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada et ceux reçus à titre de pension et de supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
d)  les montants reçus en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
e)  les montants reçus en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
f)  tout autre montant prévu par règlement;
3°  les montants reçus par l’adulte et son conjoint en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1);
4°  les prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
5°  les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l’article 488 de la Loi sur les impôts.
1988, c. 51, a. 49.