65.2. Sont confidentiels tous renseignements nominatifs, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à tout fonctionnaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité et à tout membre du personnel de la Ville de Montréal affecté à l’administration de la présente loi de faire usage d’un tel renseignement à des fins autres que celles prévues pour l’application de la présente loi. Il est également interdit aux personnes visées au premier alinéa de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels un renseignement obtenu dans l’application de la présente loi ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1995, c. 69, a. 16; 1997, c. 63, a. 128.