65.1. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment:1° pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure et établir le montant des prestations ou des versements anticipés;
2° pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65;
3° pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme au ministre en vertu de la section V du chapitre II ou identifier son lieu de résidence;
4° pour vérifier la survenance d’un événement ou l’existence d’un droit visés à l’article 35, la date et les modalités de réalisation de ce droit.
Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada, ainsi qu’avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de l’Éducation, le ministère de la Justice, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère de la Sécurité publique, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance-maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.
Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, numéro d’assurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, l’organisme, la personne ou l’entreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’y ait légalement droit.
1995, c. 69, a. 15; 1996, c. 21, a. 67.