S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
39. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $, dans les autres cas, tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
1°  en contravention avec l’article 19:
a)  ne fait pas préparer ou mettre à jour, par un ingénieur, le plan de gestion des eaux retenues relatif à son barrage ou ne le tient pas à la disposition du ministre;
b)  n’élabore pas ou ne met pas à jour le plan de mesures d’urgence relatif à son barrage ou ne le tient pas à la disposition du ministre;
2°  en contravention avec l’article 20, ne respecte pas les conditions applicables à la surveillance de l’ouvrage.
2000, c. 9, a. 39; 2022, c. 8, a. 161.
39. Le propriétaire d’un barrage qui ne remplit pas l’une ou l’autre des obligations prescrites par les articles 16, 17, 19, 20 et 22, ou qui fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre rendue en application de l’article 34, est passible de la même peine que celle prévue à l’article 38.
2000, c. 9, a. 39.