S-2 - Loi sur les salaires d’officiers de justice

Texte complet
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 31, a. 29; 1969, c. 26, a. 115; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 544.
9. Les honoraires du greffier de la Cour du Québec, ou des greffiers des juges de paix hors des sessions, sont déterminés, fixés et réglés de la manière suivante, savoir:
Les juges de paix, pour les divers districts, doivent dresser, de temps à autre, à leur discrétion, des tarifs d’honoraires qui, à leur avis, doivent être payés aux greffiers de la Cour du Québec et autres greffiers des juges de paix dans les limites de leurs juridictions respectives; ces tarifs sont soumis au ministre de la Justice, qui peut les amender s’il le juge à propos, et signer un certificat ou une déclaration portant que les honoraires spécifiés dans les tarifs ainsi faits et établis par des juges de paix, ou tels qu’amendés, peuvent être exigés et perçus par les greffiers de la Cour du Québec, et les greffiers des différents juges de paix; il en fait transmettre des copies aux divers greffiers de la paix, pour être par eux distribués aux juges de paix de leurs districts respectifs, lesquels juges de paix les remettent à leurs greffiers.
S. R. 1964, c. 31, a. 29; 1969, c. 26, a. 115; 1988, c. 21, a. 66.
9. Les honoraires du greffier des sessions de la paix, ou des greffiers des juges de paix hors des sessions, sont déterminés, fixés et réglés de la manière suivante, savoir:
Les juges de paix, pour les divers districts, doivent dresser, de temps à autre, à leur discrétion, des tarifs d’honoraires qui, à leur avis, doivent être payés aux greffiers des sessions de la paix et autres greffiers des juges de paix dans les limites de leurs juridictions respectives; ces tarifs sont soumis au ministre de la Justice, qui peut les amender s’il le juge à propos, et signer un certificat ou une déclaration portant que les honoraires spécifiés dans les tarifs ainsi faits et établis par des juges de paix, ou tels qu’amendés, peuvent être exigés et perçus par les greffiers des sessions de la paix, et les greffiers des différents juges de paix; il en fait transmettre des copies aux divers greffiers de la paix, pour être par eux distribués aux juges de paix de leurs districts respectifs, lesquels juges de paix les remettent à leurs greffiers.
S. R. 1964, c. 31, a. 29; 1969, c. 26, a. 115.