8. Dans le cours du mois de décembre de chaque année, il est transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, par chaque société formée en vertu de la présente loi, un état de ses opérations pour l’année.
S. R. 1964, c. 125, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.