63. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à une société de fiducie autorisée lorsqu’elle agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui.
Elles s’appliquent toutefois à une telle société dans son administration des dépôts qu’elle reçoit lorsqu’elle est autorisée à exercer l’activité d’institution de dépôts, et ce, même si elle les reçoit à titre d’administrateur du bien d’autrui; les règles de l’administration du bien d’autrui prévues au Code civil ainsi que celles, autres que l’article 59, prévues à la section II du présent chapitre ne s’appliquent alors pas à l’administration de ces dépôts.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.