273. L’Autorité peut exiger d’une société de fiducie autorisée, d’une société assujettie ou de quiconque formule une demande conformément à la présente loi les documents et renseignements utiles à l’appréciation des demandes sur lesquelles, conformément aux dispositions de la présente loi, elle ou le ministre statue.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.