123. L’inspecteur général avise la personne qu’il désigne comme personne intéressée ainsi que la société de sa décision.
À la demande de la société ou de la personne désignée, il peut réviser sa décision.
Avant de faire une désignation ou refuser de réviser sa décision, l’inspecteur général donne à la personne concernée ainsi qu’à la société, l’occasion de présenter leurs observations.
1987, c. 95, a. 123; 1997, c. 43, a. 766.