S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
7. Toute souscription au capital-actions d’une société faite avant qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré par le ministre conformément à la section VII doit l’être sous réserve qu’aucune somme d’argent versée à cette fin ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage donné, lequel ne doit pas excéder quinze pour cent du montant versé.
Les sommes ainsi versées, moins les frais susdits, doivent être déposées dans une banque ou dans une compagnie de fiducie au Québec ou une caisse d’épargne et de crédit étant une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), tant que le ministre n’a pas délivré le certificat d’enregistrement.
1976, c. 33, a. 7.