S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
8. Toute souscription faite avant qu’un certificat d’enregistrement n’ait été délivré à une société doit l’être sous réserve qu’en cas de refus du certificat, les montants versés par les souscripteurs autres que les requérants doivent leur être remis intégralement.
1976, c. 33, a. 8.