S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
28. Le ministre peut révoquer le certificat de la société s’il lui est démontré:
a)  qu’elle a obtenu le certificat frauduleusement ou en fournissant des renseignements ou documents faux;
b)  qu’elle est constituée dans un but illégal ou est insolvable;
c)  qu’elle néglige de remplir ses obligations ou de se conformer aux lois et règlements qui lui sont applicables;
d)  qu’elle ne répond plus aux objectifs généraux que doivent poursuivre les sociétés ou aux exigences requises pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement; ou
e)  qu’elle ne s’est pas conformée dans un délai de trente jours à une demande du ministre de corriger une irrégularité.
La révocation du certificat d’enregistrement de la société doit être portée à sa connaissance par courrier recommandé ou certifié transmis à son siège social.
1976, c. 33, a. 28.