S-26 - Loi sur les sociétés d’exploration minière

Texte complet
22. Le comité exécutif ou des actionnaires détenant la majorité des actions de la société peuvent, par acte écrit, confier la garde des livres et archives de la société à une personne résidant au lieu où la société a son siège social, pourvu que cette personne soit, pour cette fin, le représentant spécial d’une compagnie de fiducie autorisée à faire affaires au Québec.
Une copie certifiée dudit acte doit être transmise sans délai, à l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 284, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 248.
22. Le comité exécutif ou des actionnaires détenant la majorité des actions de la société peuvent, par acte écrit, confier la garde des livres et archives de la société à une personne résidant au lieu où la société a son siège social, pourvu que cette personne soit, pour cette fin, le représentant spécial d’une compagnie de fiducie autorisée à faire affaires au Québec.
Une copie certifiée dudit acte doit être transmise sans délai, au ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 284, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
22. Le comité exécutif ou des actionnaires détenant la majorité des actions de la société peuvent, par acte écrit, confier la garde des livres et archives de la société à une personne résidant au lieu où la société a son siège social, pourvu que cette personne soit, pour cette fin, le représentant spécial d’une compagnie de fiducie autorisée à faire affaires au Québec.
Une copie certifiée dudit acte doit être transmise sans délai, au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 284, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.