54. Les administrateurs qui autorisent le paiement d’actions en violation des articles 53 et 53.3 sont solidairement tenus des sommes en cause non encore recouvrées.
Le droit d’action découlant du présent article se prescrit par 2 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 54; 1982, c. 15, a. 114.