196.Un dépôt de 500 $ ou moins issu de la conversion de parts sociales en vertu de la présente loi qui serait autrement un dépôt garanti par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec est garanti même si l’instrument qui constate les obligations de la société n’en est pas un qui est visé dans le paragraphe b de l’article 2 des Règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).