135. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut requérir tout renseignement ou précision supplémentaire qu’elle détermine à l’égard de l’état visé dans l’article 133 ou 134. La société doit les fournir à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier dans le délai qu’elle détermine.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut en transmettre copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 135; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.