36. Si la demande est acceptée, la municipalité locale et la municipalité régionale de comté conviennent des modalités de l’assujettissement, y compris du paiement des dépenses qui en découlent.
Tout désaccord à l’égard de ces modalités peut être réglé, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément à la procédure prévue aux articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19). L’assujettissement prend effet selon les modalités convenues ou décidées par application du premier ou du deuxième alinéa. Sous réserve de ces modalités, l’assujettissement effectué en vertu des dispositions du présent chapitre est assimilé à un assujettissement effectué en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).