21. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur doit, en tout temps, être un actionnaire de la société.
Cet actionnaire ou, selon le cas, cet ensemble d’actionnaires doit, en tout temps, détenir la majorité des voix rattachées aux actions de la société d’économie mixte.