S-22.1 - Loi sur la Société québécoise des transports

Texte complet
12. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 4.
1983, c. 27, a. 12.