S-22.1 - Loi sur la Société québécoise des transports

Texte complet
30. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre des Transports un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1983, c. 27, a. 30.