S-21 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires

Texte complet
13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes déterminés par règlement de la Société; la Société peut pareillement déterminer leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa qui sont à l’emploi de la Société le 31 mai 1983 ne peuvent être destituées que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1975, c. 42, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 31, a. 4; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 49, a. 3.
13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société qui ne sont pas des fonctionnaires du gouvernement ou de l’un de ses organismes et qui ne sont pas régis par une convention collective de travail sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du gouvernement.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa qui sont à l’emploi de la Société le 31 mai 1983 ne peuvent être destituées que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1975, c. 42, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 31, a. 4; 1983, c. 55, a. 161.
13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société qui ne sont pas des fonctionnaires du gouvernement ou de l’un de ses organismes et qui ne sont pas régis par une convention collective de travail sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du gouvernement.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa qui sont à l’emploi de la Société le 31 mai 1983 ne peuvent être destituées que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
1975, c. 42, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 31, a. 4.
13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société qui ne sont pas des fonctionnaires du gouvernement ou de l’un de ses organismes et qui ne sont pas régis par une convention collective de travail sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du gouvernement; ils ne peuvent être destitués que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
1975, c. 42, a. 13; 1978, c. 15, a. 140.
13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société qui ne sont pas des fonctionnaires du gouvernement ou de l’un de ses organismes et qui ne sont pas régis par une convention collective de travail sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du gouvernement; ils ne peuvent être destitués que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1975, c. 42, a. 13.