S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
19. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 14.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 12; 1980, c. 26, a. 4.
19. Aucun membre du conseil d’administration ne doit avoir un intérêt dans une entreprise d’exploration ou d’exploitation minières, ni dans une entreprise de fabrication ou de vente d’appareils ou matériaux utilisés pour l’exploration ou l’exploitation minières, ni dans une entreprise de services utilisés à ces fins.
Si lors de sa nomination un membre du conseil d’administration possédait un tel intérêt ou si un tel intérêt lui était échu ultérieurement, par succession, donation ou autrement, il serait tenu d’en disposer promptement.
Un intérêt dans une valeur mobilière inscrite à une bourse reconnue ne donne pas lieu à l’application du présent article s’il équivaut à moins d’un dix millième (0.01%) du montant total en cours de cette valeur.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 12.