S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
13. Tout décret du gouvernement approuvant un paiement visé dans les articles 10, 11, 11.1 ou 11.2 est déposé à l’Assemblée nationale.
1973, c. 20, a. 2; 1977, c. 33, a. 5; 1980, c. 26, a. 4; 1988, c. 78, a. 2.
13. Tout décret du gouvernement approuvant un paiement visé dans les articles 10, 11 ou 11.1 est déposé à l’Assemblée nationale.
1973, c. 20, a. 2; 1977, c. 33, a. 5; 1980, c. 26, a. 4.
13. Tout arrêté du gouvernement approuvant un paiement visé aux articles 10 ou 11 doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 20, a. 2; 1977, c. 33, a. 5.