S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
44. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’avoir recours, quant à une convention prévue au premier alinéa de l’article 21 ou à une entente prévue au deuxième alinéa de l’article 27.1, à un référendum consultatif conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1980, c. 10, a. 44; 1985, c. 3, a. 11; 1987, c. 57, a. 812.
44. Rien dans la présente loi n’empêche une municipalité d’avoir recours, quant à une convention visée dans le premier alinéa de l’article 21 ou à une entente visée dans le deuxième alinéa de l’article 27.1, à une consultation des électeurs propriétaires d’immeubles imposables conformément à l’article 444 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou des propriétaires conformément à l’article 351 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), selon le cas.
1980, c. 10, a. 44; 1985, c. 3, a. 11.
44. Rien dans le présente loi n’empêche une municipalité d’avoir recours, quant à une convention visée dans le premier alinéa de l’article 21, à une consultation des électeurs propriétaires d’immeubles imposables conformément à l’article 444 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou aux propriétaires conformément à l’article 351 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas.
1980, c. 10, a. 44.
44. Rien dans le présente loi n’empêche une municipalité d’avoir recours, quant à une convention visée dans le premier alinéa de l’article 21, à une consultation des électeurs propriétaires d’immeubles imposables conformément à l’article 358a du Code municipal ou aux propriétaires conformément à l’article 351 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas.
1980, c. 10, a. 44.