S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
30. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  établir des conditions concernant les contrats conclus par la Société et déterminer les cas où elle doit les adjuger par soumission publique;
2°  prescrire le contenu minimal des ententes visées dans le troisième alinéa de l’article 21, dans le deuxième alinéa de l’article 27.1 et dans l’article 27.3;
3°  prescrire la nature des dépenses de la Société qui devront être capitalisées et les modalités d’allocation de ces dépenses entre les ouvrages d’assainissement des eaux, les réseaux et installations visés au paragraphe 6° de l’article 18, les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux, les travaux d’aménagement de lacs ou de cours d’eau, les travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau et les études réalisés par la Société et déterminer le terme maximum d’amortissement de ses emprunts.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1980, c. 10, a. 30; 1985, c. 3, a. 9; 1989, c. 63, a. 3; 1995, c. 32, a. 4.
30. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  établir des conditions concernant les contrats conclus par la Société et déterminer les cas où elle doit les adjuger par soumission publique;
2°  prescrire le contenu minimal des ententes visées dans le troisième alinéa de l’article 21 et dans le deuxième alinéa de l’article 27.1;
3°  prescrire la nature des dépenses de la Société qui devront être capitalisées et les modalités d’allocation de ces dépenses entre les ouvrages d’assainissement des eaux, les réseaux et installations visés au paragraphe 6° de l’article 18, les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux, les travaux d’aménagement de lacs ou de cours d’eau, les travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau et les études réalisés par la Société et déterminer le terme maximum d’amortissement de ses emprunts.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1980, c. 10, a. 30; 1985, c. 3, a. 9; 1989, c. 63, a. 3.
30. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  établir des conditions concernant les contrats conclus par la Société et déterminer les cas où elle doit les adjuger par soumission publique;
2°  prescrire le contenu minimal des ententes visées dans le troisième alinéa de l’article 21 et dans le deuxième alinéa de l’article 27.1;
3°  prescrire la nature des dépenses de la Société qui devront être capitalisées et les modalités d’allocation de ces dépenses entre les ouvrages d’assainissement des eaux, les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux, les travaux d’aménagement de lacs ou de cours d’eau, les travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau et les études réalisés par la Société et déterminer le terme maximum d’amortissement de ses emprunts.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1980, c. 10, a. 30; 1985, c. 3, a. 9.
30. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  établir des conditions concernant les contrats conclus par la Société et déterminer les cas où elle doit les adjuger par soumission publique;
2°  prescrire le contenu minimal des ententes visées dans le troisième alinéa de l’article 21;
3°  prescrire la nature des dépenses de la Société qui devront être capitalisées et les modalités d’allocation de ces dépenses entre les ouvrages d’assainissement des eaux, les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux et les études réalisés par la Société et déterminer le terme maximum d’amortissement de ses emprunts.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1980, c. 10, a. 30.