S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
29.2. L’entente peut entre autres prévoir ce qui suit:
1°  la Société et la municipalité feront conjointement, chacune en son nom et pour ses travaux, une seule demande de soumissions et une seule adjudication de contrat; ou
2°  la Société fera, en son nom et en celui de la municipalité, une seule demande de soumissions et une seule adjudication de contrat, auquel cas les dispositions régissant la Société en ces matières auront préséance sur celles régissant la municipalité.
L’entente peut aussi prévoir que la Société sera maître d’oeuvre des travaux de la municipalité qui sont visés par ses dispositions.
1982, c. 2, a. 101.