S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
27.3. La Société et une municipalité peuvent conclure une entente aux fins de réaliser les objets visés aux paragraphes 8° à 10° du premier alinéa de l’article 18.
1995, c. 32, a. 3.