S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
25. La Société n’exécute les études prévues dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 18 que si le gouvernement le lui demande et que s’il s’engage à en défrayer le coût. La Société peut financer le coût de ces études.
Le ministre transmet copie de ces études aux municipalités concernées.
1980, c. 10, a. 25; 1983, c. 57, a. 135.
25. La Société n’exécute les études prévues dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 18 que si le gouvernement le lui demande et qu’il s’engage à en défrayer le coût.
Le ministre transmet copie de ces études aux municipalités concernées.
1980, c. 10, a. 25.