S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa; cette entente indique lesquels des objets visés au paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société.
1980, c. 10, a. 21; 1983, c. 57, a. 134; 1994, c. 17, a. 66; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa; cette entente indique lesquels des objets visés au paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société.
1980, c. 10, a. 21; 1983, c. 57, a. 134; 1994, c. 17, a. 66; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa; cette entente indique lesquels des objets visés au paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société.
1980, c. 10, a. 21; 1983, c. 57, a. 134; 1994, c. 17, a. 66; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa; cette entente indique lesquels des objets visés au paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société.
1980, c. 10, a. 21; 1983, c. 57, a. 134; 1994, c. 17, a. 66; 1999, c. 43, a. 13.
21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le ministre des Affaires municipales.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa; cette entente indique lesquels des objets visés au paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société.
1980, c. 10, a. 21; 1983, c. 57, a. 134; 1994, c. 17, a. 66.
21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le ministre de l’Environnement.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa; cette entente indique lesquels des objets visés au paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société.
1980, c. 10, a. 21; 1983, c. 57, a. 134.
21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le gouvernement.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa.
1980, c. 10, a. 21.