S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement;
7°  d’agir à l’extérieur du Québec dans le domaine de l’eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l’expérience qu’elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine;
8°  d’agir comme conseiller auprès des municipalités en matière de réalisation et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
9°  de fournir aux municipalités de l’aide technique et professionnelle en matière de gestion pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
10°  d’élaborer des projets de transfert et de diffusion de nouvelles technologies en matière d’assainissement des eaux et de traitement de l’eau potable et de procéder, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à leur réalisation.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1; 1993, c. 2, a. 2; 1995, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 928; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement;
7°  d’agir à l’extérieur du Québec dans le domaine de l’eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l’expérience qu’elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine;
8°  d’agir comme conseiller auprès des municipalités en matière de réalisation et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
9°  de fournir aux municipalités de l’aide technique et professionnelle en matière de gestion pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
10°  d’élaborer des projets de transfert et de diffusion de nouvelles technologies en matière d’assainissement des eaux et de traitement de l’eau potable et de procéder, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, à leur réalisation.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1; 1993, c. 2, a. 2; 1995, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 928; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement;
7°  d’agir à l’extérieur du Québec dans le domaine de l’eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l’expérience qu’elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine;
8°  d’agir comme conseiller auprès des municipalités en matière de réalisation et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
9°  de fournir aux municipalités de l’aide technique et professionnelle en matière de gestion pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
10°  d’élaborer des projets de transfert et de diffusion de nouvelles technologies en matière d’assainissement des eaux et de traitement de l’eau potable et de procéder, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, à leur réalisation.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1; 1993, c. 2, a. 2; 1995, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 928; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement;
7°  d’agir à l’extérieur du Québec dans le domaine de l’eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l’expérience qu’elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine;
8°  d’agir comme conseiller auprès des municipalités en matière de réalisation et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
9°  de fournir aux municipalités de l’aide technique et professionnelle en matière de gestion pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
10°  d’élaborer des projets de transfert et de diffusion de nouvelles technologies en matière d’assainissement des eaux et de traitement de l’eau potable et de procéder, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à leur réalisation.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1; 1993, c. 2, a. 2; 1995, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 928; 1999, c. 43, a. 13.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement;
7°  d’agir à l’extérieur du Québec dans le domaine de l’eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l’expérience qu’elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine;
8°  d’agir comme conseiller auprès des municipalités en matière de réalisation et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
9°  de fournir aux municipalités de l’aide technique et professionnelle en matière de gestion pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
10°  d’élaborer des projets de transfert et de diffusion de nouvelles technologies en matière d’assainissement des eaux et de traitement de l’eau potable et de procéder, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, à leur réalisation.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1; 1993, c. 2, a. 2; 1995, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 928.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté de Minganie ou de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement;
7°  d’agir à l’extérieur du Québec dans le domaine de l’eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l’expérience qu’elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine;
8°  d’agir comme conseiller auprès des municipalités en matière de réalisation et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
9°  de fournir aux municipalités de l’aide technique et professionnelle en matière de gestion pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
10°  d’élaborer des projets de transfert et de diffusion de nouvelles technologies en matière d’assainissement des eaux et de traitement de l’eau potable et de procéder, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, à leur réalisation.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1; 1993, c. 2, a. 2; 1995, c. 32, a. 1.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté de Minganie ou de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement;
7°  d’agir à l’extérieur du Québec dans le domaine de l’eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l’expérience qu’elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1; 1993, c. 2, a. 2.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté de Minganie ou de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et situé dans la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, dans une municipalité comprise dans la municipalité régionale de comté de Minganie ou dans une municipalité comprise dans la municipalité régionale de comté des Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux préalablement à la conclusion d’une entente visée dans le troisième alinéa de l’article 21.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133.
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir et mettre en marche des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités et d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux préalablement à la conclusion d’une entente visée dans le troisième alinéa de l’article 21.
1980, c. 10, a. 18.