S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
13. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 13; 2002, c. 37, a. 256.
13. Le président du conseil d’administration et le président de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation, à condition d’y renoncer ou d’en disposer avec toute la diligence possible.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt direct ou indirect dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil d’administration et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1980, c. 10, a. 13.