S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«municipalité» : une municipalité, de même que la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
«ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.
1980, c. 10, a. 1; 1985, c. 30, a. 94; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 927; 2000, c. 56, a. 221.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«municipalité» : une municipalité, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
«ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.
1980, c. 10, a. 1; 1985, c. 30, a. 94; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 927.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
«ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.
1980, c. 10, a. 1; 1985, c. 30, a. 94; 1990, c. 85, a. 123.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
«ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.
1980, c. 10, a. 1; 1985, c. 30, a. 94.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts Revisés du Canada, 1970, chapitre I-6) ou la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
«ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.
1980, c. 10, a. 1; 1985, c. 30, a. 94.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ou une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
«ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.
1980, c. 10, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ou une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
«ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.
1980, c. 10, a. 1.