S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
9. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 9; 2006, c. 15, a. 1.
9. Toute vacance à un poste de membre élu du Comité des membres est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, par le conseil d’administration de la Société, dans le respect des conditions ayant prévalu à l’élection du membre dont le poste est vacant.
Toute vacance à un poste de membre associé est comblée par les autres membres associés conformément à la règle suivante : le premier poste à devenir vacant est comblé parmi les personnes qui sont des membres élus du Comité des membres, ou qui l’ont déjà été ; le poste subséquemment vacant peut être comblé parmi des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, et ainsi de suite pour les autres postes qui pourront devenir vacants.
Pour l’application du présent article, un règlement de la Société peut prévoir des cas et circonstances où un poste devient vacant.
1999, c. 26, a. 9.