S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
8.2. (Remplacé).
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8.2. Le ministre des Finances est autorisé à souscrire à la Société, avant le 31 décembre 1985, jusqu’à concurrence d’une somme de 39 334 980 $ payable sur le fonds consolidé du revenu en un ou plusieurs versements, pour un total de 3 933 498 actions ordinaires de la Société.
1983, c. 18, a. 4.