S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
7. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1962, c. 54, a. 8; 1972, c. 52, a. 8; 1976, c. 12, a. 3; 1983, c. 18, a. 3; 1996, c. 44, a. 5; 1998, c. 45, a. 24.
7. Les actions de la Société non déjà émises font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1962, c. 54, a. 8; 1972, c. 52, a. 8; 1976, c. 12, a. 3; 1983, c. 18, a. 3; 1996, c. 44, a. 5.
7. Les actions de la Société non déjà émises sont réservées à Sa Majesté du chef du Québec.
1962, c. 54, a. 8; 1972, c. 52, a. 8; 1976, c. 12, a. 3; 1983, c. 18, a. 3.
7. Les actions de la Société non déjà émises sont réservées à Sa Majesté du chef du Québec.
Aucun dividende ne pourra être déclaré ou payé sur les actions à dividende différé avant le 1er janvier 1982 et même après cette date, à moins que le détenteur, à compter du 1er janvier 1982, ne les convertisse en actions ordinaires, sur la base d’une action ordinaire pour chaque action à dividende différé.
La conversion s’opère, sans autre autorisation ou formalité, par la remise du certificat d’action à dividende différé au secrétaire de la Société. Celui-ci doit immédiatement faire les inscriptions requises dans les livres de la Société et transmettre au détenteur un certificat indiquant le nombre d’actions ordinaires obtenues par suite de la conversion.
Lors d’une telle conversion, le nombre autorisé des actions à dividende différé est diminué du nombre des actions à dividende différé converties et le nombre autorisé des actions ordinaires est augmenté d’autant.
1962, c. 54, a. 8; 1972, c. 52, a. 8; 1976, c. 12, a. 3.