S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
5. La Société a, en particulier, le pouvoir:
a)  d’acquérir, par souscription ou autrement, des actions, des obligations ou autres valeurs de toute entreprise;
b)  de créer et de louer des services techniques d’administration et de recherche pour elle-même ou pour d’autres;
c)  d’acheter des obligations ou des bons du trésor émis ou garantis par le gouvernement fédéral ou une province et des obligations de municipalités ou commissions scolaires du Québec;
d)  de revendre les actions, obligations, bons du trésor ou autres valeurs acquises par la Société mais non d’en faire commerce.
1962, c. 54, a. 5.