S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
15.1. La Société établit un plan stratégique qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13; 1998, c. 45, a. 29; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 59, a. 136.
15.1. La Société établit un plan de développement quinquennal qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
Elle établit également un plan d’exploitation annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation qui, avant de l’approuver, consulte le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de ce plan d’exploitation à l’approbation du ministre des Finances.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement quinquennal ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, en collaboration avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan d’exploitation annuel.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13; 1998, c. 45, a. 29; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31.
15.1. La Société établit un plan de développement quinquennal qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
Elle établit également un plan d’exploitation annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche qui, avant de l’approuver, consulte le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de ce plan d’exploitation à l’approbation du ministre des Finances.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement quinquennal ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, en collaboration avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan d’exploitation annuel.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13; 1998, c. 45, a. 29; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35.
15.1. La Société établit un plan de développement quinquennal qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
Elle établit également un plan d’exploitation annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche qui, avant de l’approuver, consulte le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de ce plan d’exploitation à l’approbation du ministre des Finances.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement quinquennal ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, en collaboration avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan d’exploitation annuel.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13; 1998, c. 45, a. 29; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 29, a. 135.
15.1. La Société établit un plan de développement quinquennal qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre de l’Industrie et du Commerce, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
Elle établit également un plan d’exploitation annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l’Industrie et du Commerce qui, avant de l’approuver, consulte le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de ce plan d’exploitation à l’approbation du ministre des Finances.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement quinquennal ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan d’exploitation annuel.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13; 1998, c. 45, a. 29; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 8, a. 6.
15.1. La Société établit un plan de développement quinquennal qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre de l’Industrie et du Commerce, après consultation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
Elle établit également un plan d’exploitation annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l’Industrie et du Commerce qui, avant de l’approuver, consulte le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de ce plan d’exploitation à l’approbation du ministre des Finances.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement quinquennal ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan d’exploitation annuel.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13; 1998, c. 45, a. 29; 1999, c. 8, a. 20.
15.1. La Société établit un plan de développement quinquennal qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, après consultation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
Elle établit également un plan d’exploitation annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie qui, avant de l’approuver, consulte le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de ce plan d’exploitation à l’approbation du ministre des Finances.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement quinquennal ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, en collaboration avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan d’exploitation annuel.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13; 1998, c. 45, a. 29.
15.1. La Société établit un plan de développement quinquennal qu’elle soumet à l’approbation du gouvernement et un plan d’exploitation annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de ce plan d’exploitation à l’approbation du ministre des Finances.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement quinquennal ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, en collaboration avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan d’exploitation annuel.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13.
15.1. La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1980, c. 35, a. 3.