S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
12. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de ses objets;
b)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
c)  prendre tout engagement relativement à la réalisation d’un projet ou à son financement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1976, c. 12, a. 6; 1983, c. 18, a. 7; 1996, c. 44, a. 9.
12. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement des sommes d’argent payables par la Société par suite de l’inexécution de ses obligations en vertu d’un ou de plusieurs contrats se rapportant à une émission d’obligations de la compagnie Donohue St-Félicien Inc. en vue du financement d’un complexe forestier intégré de pâte kraft blanchie, dans la région de Saint-Félicien;
b)  autoriser le ministre des Finances à consentir un prêt de 15 000 000 $ à la Société, avant le 31 décembre 1978, à un taux d’intérêt de 101/4% l’an payable semi-annuellement, remboursable en cinq versements de 3 000 000 $ le 31 décembre de chacune des années 1988 à 1992 en vue d’aider au financement du complexe forestier mentionné au paragraphe a;
c)  garantir le paiement des sommes qui se rapportent à des engagements financiers contractés par la Société, ou par une filiale dont elle détient 100% des actions, pour l’établissement ou le financement d’une aluminerie dans la région de Bécancour;
d)  donner toute autre garantie ou engagement relativement à l’établissement de cette aluminerie ou à son financement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à verser en vertu du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1976, c. 12, a. 6; 1983, c. 18, a. 7.
12. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement des sommes d’argent payables par la Société par suite de l’inexécution de ses obligations en vertu d’un ou de plusieurs contrats se rapportant à une émission d’obligations de la compagnie Donohue St-Félicien Inc. en vue du financement d’un complexe forestier intégré de pâte kraft blanchie, dans la région de Saint-Félicien;
b)  autoriser le ministre des Finances à consentir un prêt de quinze millions de dollars à la Société, avant le 31 décembre 1978, à un taux d’intérêt de 101/4% l’an payable semi-annuellement, remboursable en cinq versements de trois millions de dollars le 31 décembre de chacune des années 1988 à 1992 en vue d’aider au financement du complexe forestier mentionné au paragraphe a.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à verser en vertu de ces garanties ou de ce prêt sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1976, c. 12, a. 6.