S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
10.1. (Abrogé).
1978, c. 66, a. 6; 1996, c. 44, a. 8.
10.1. Le ministre des Finances est autorisé à consentir des prêts à la Société et à ses filiales, avant le 31 décembre 1979, jusqu’à concurrence d’une somme de 18 000 000 $, payables sur le fonds consolidé du revenu, afin de compenser pour les pertes et de payer les dépenses afférentes à la construction, à l’utilisation, à l’entretien, au financement et à la vente de six navires construits par Marine Industrie Limitée, corporation constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre C-32), désignés au sein de cette corporation par les coques 424, 425, 426, 427, 428 et 429. Il peut convenir avec la Société ou sa filiale, selon le cas, que l’obligation de rembourser un prêt et de payer l’intérêt échu ou à échoir sur celui-ci dépend de l’accomplissement d’une condition.
Pour les mêmes fins que celles prévues dans le premier alinéa, le ministre des Finances paiera à même le fonds consolidé du revenu, avant le 31 décembre 1979, une subvention de 10 000 000 $ à la Société ou à une de ses filiales selon le cas.
Pour chacun des navires décrits au premier alinéa qui est vendu, avec son approbation préalable, à un acquéreur autre que la Société, une de ses filiales ou une des filiales de Marine Industrie Limitée, le ministre des Finances garantit à cette dernière corporation ou, selon le cas, à celle de ses filiales ou à celle des filiales de la Société qui, au moment de la vente, est propriétaire du navire, un produit de vente de 17 350 000 $ payable, le cas échéant, sur le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 66, a. 6.