S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
35.0.1. La Régie peut, au lieu de révoquer un permis ou au lieu ou en plus de le suspendre pour un manquement visé à l’article 35, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
2018, c. 20, a. 117; 2023, c. 24, a. 49.
35.0.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un manquement visé au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 35, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
2018, c. 20, a. 117.