S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
24.1. La Société établit un plan de développement, incluant les activités de ses filiales, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan de développement doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1979, c. 8, a. 12; 1990, c. 16, a. 9.
24.1. La Société doit également, chaque année, soumettre au gouvernement pour approbation son plan de développement et celui de ses filiales.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté.
1979, c. 8, a. 12.