S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
12. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail du président de la Société.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1973, c. 21, a. 12; 1979, c. 8, a. 4; 1996, c. 24, a. 5.
12. En cas de vacance ou lorsqu’un membre est incapable d’agir, l’intérim est assuré par une personne nommée par le gouvernement, qui fixe ses indemnités et allocations.
1973, c. 21, a. 12; 1979, c. 8, a. 4.
12. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1973, c. 21, a. 12.